Appréciation de la qualité de journaliste professionnel

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Une salariée a été engagée en mai 1996 par une société en qualité de journaliste rédactrice en chef d’une revue, publication d’information destinée tant aux professionnels artisans de métier qu’aux amateurs. Elle effectuait également des piges.
En octobre 2007, son contrat de travail a été transféré à une chambre syndicale. Licenciée en octobre 2008 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Le 31 mars 2015, la cour d’appel de Versailles a, sur renvoi après cassation, reconnu à la salariée le statut de journaliste.
Elle a retenu que certes la chambre syndicale n’est pas une entreprise de presse, mais que ce syndicat professionnel édite une publication, une revue de manière périodique, diffusée à la fois à ses adhérents et au public, amateur et des professionnels d’art. Elle a ajouté que sa principale activité, son objet, tendent à défendre les intérêts des artisans exerçant les métiers d’art, mais qu’au delà de la défense de cet intérêt et du sien propre, la revue en cause, par sa qualité intrinsèquement esthétique et la diversité des thèmes, toujours traités dans une perspective artistique, revêt le caractère d’un ouvrage d’information et de culture générale.
La cour d’appel a précisé que son contenu est une succession de reportages avec photographies, intégrant des entretiens avec des artisans, des informations sur les techniques utilisées et des commentaires sur les aspects artistiques et culturels, outre des informations sur les expositions et les manifestations en lien avec la céramique. Elle a cependant ajouté que sur la quarantaine de pages environ que compte la revue, la chambre syndicale n’apparaît que dans la demi-page de l’éditorial, que ce contenu de la revue n’a guère changé entre 2007 et 2014, mais que sa forme a été un peu modifiée (plus de photos et moins de textes), de sorte qu’elle ne se présente toujours pas comme le vecteur médiatique de la chambre et du mouvement syndical que cette dernière incarne, mais comme une publication à destination de tous les publics.
La cour d’appel a par ailleurs indiqué que la diffusion de la revue s’est en effet élargie au public spécialisé devenu progressivement plus important, démontrant ainsi que la revue se donne à voir avant tout comme une publication de qualité, spécialisée dans l’art de la céramique, que cette volonté d’atteindre aussi un public de spécialistes et d’institutionnels est d’ailleurs un des objectifs du comité de rédaction depuis 2008.
Elle a conclu qu’ainsi, dès lors que la salariée a perçu une rémunération régulière pour l’activité de rédactrice en chef salariée et de journaliste pigiste dans une publication de presse, la revue, présentant une indépendance éditoriale, il convient de lui reconnaître le statut de journaliste, et de lui appliquer les dispositions de la convention collective des journalistes.

Le 1er décembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l’article L. 7111-3 du code du travail.
Elle a indiqué que, selon ce texte, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Elle a ajouté que dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé, qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une indépendance éditoriale de la publication en cause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.