Appréciation du profit indûment tiré d’une marque renommée

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Le titulaire et le licencié de la marque verbale « L’Equipe » ont assigné une société titulaire de la marque semi-figurative « Equip’sport » pour atteinte à la marque renommée « L’Equipe » et contrefaçon par imitation de cette marque.

La cour d’appel de Colmar a rejeté leurs demandes fondées sur l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle.
Les juges du fond ont considéré que le fait que la défenderesse publie sur son site internet des contenus informationnels sportifs et soit le partenaire d’associations ou d’événements sportifs locaux, relevait d’une activité de communication publicitaire. Ils ont retenu que ces éléments apparaissaient insuffisants pour caractériser l’intention de la société de se placer dans le sillage de la marque « L’Equipe » afin de bénéficier de sa renommée.

Dans un arrêt du 27 mars 2019, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point : elle considère que ces éléments ainsi retenu constituent un facteur d’appréciation, parmi d’autres, de l’absence de profit indûment tiré de la marque renommée invoquée.
La Haute juridiction judiciaire précise en effet que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), ayant indiqué qu’il convenait, afin de déterminer si l’usage du signe tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque, de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, a donné de ces facteurs une liste qui n’est pas limitative.
Elle ajoute que l’usage du signe incriminé ne peut être sanctionné sur le fondement de l’article L. 713-5, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, que s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque renommée ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.