Atteintes aux droits de la personnalité : application du critère du centre des intérêts de la victime pour déterminer la compétence territoriale

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Une société de presse belge diffuse sur son site un article à propos de la vie privée d’un danseur lyonnais célèbre qui saisit le tribunal de grande instance de Nanterre pour atteinte aux droits de la personnalité.

Le danseur se fonde, pour choisir le tribunal de Nanterre, sur l’article 5.3 du règlement européen n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I) qui dispose qu’une « personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : (…) devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». Le site étant accessible sur tout le territoire français, le fait dommageable a également lieu dans la circonscription du tribunal de Nanterre.

De son côté, la société de presse estime que l’article 5.3 du règlement Bruxelles I est une dérogation au principe de base de la juridiction compétente qui est celle du domicile du défendeur. La société rappelle que si l’article 5.3 du règlement trouve à s’appliquer, la Cour de justice de l’Union européenne, dans une décision du 25 octobre 2011, demande aux juges du fond de rechercher le lieu du centre des intérêts de la victime pour déterminer la juridiction compétente.

S’il ne se prononce pas sur la question de la dérogation de l’article 5.3 du règlement Bruxelles I au principe du domicile du défendeur, le tribunal de grande instance de Nanterre suit le raisonnement de la société de presse et accueille l’exception d’incompétence soulevée. Une personne s’estimant lésée par une atteinte aux droits de la personnalité peut saisir les juridictions de chaque Etat membre « sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible » mais le tribunal relève que la règle de compétence spéciale « est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit », et que la juridiction la plus à même d’apprécier une atteinte aux droits de la personnalité est la juridiction où la prétendue personne lésée a le centre de ses intérêts. En l’espèce, le centre des intérêts du danseur est situé à Lyon.