Brevet : distinction entre offre et commercialisation

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La société A., ayant pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation d’hélicoptères, est titulaire d’un brevet portant sur un « train d’atterrissage à patins pour hélicoptère ». Cette invention, dite « train à moustache », a été mise en oeuvre par cette société pour équiper certains de ses appareils et a fait l’objet de dépôts aux Etats-Unis et au Canada sous la priorité du brevet français.
Ayant constaté qu’une première version d’un hélicoptère, équipée d’un « train à moustache », avait été présentée au public au Canada par deux sociétés, l’une de droit canadien, l’autre de droit américain, lesquelles avaient préalablement loué un appareil de la société A., cette dernière a engagé une procédure contre les deux sociétés devant les juridictions canadiennes. Les deux sociétés ont ensuite présenté une seconde version de l’hélicoptère avec un train d’atterrissage modifié.

Estimant que les deux versions du train d’atterrissage de cet appareil contrefaisaient son brevet, la société A., après avoir fait dresser un constat d’huissier de justice sur des sites internet spécialisés et procéder à une saisie-contrefaçon sur les stands des deux sociétés dans des salons professionnels, a assigné ces sociétés en contrefaçon de revendications du brevet.

La cour d’appel de Paris a dit que la première version du train d’atterrissage équipant les hélicoptères litigieux reproduisait de façon littérale les caractéristiques des revendications du brevet dont la société A. était titulaire et que les deux sociétés s’étaient rendues coupables de contrefaçon de ces revendications en « offrant, important, offrant à la vente et détenant en France » leurs appareils munis de ces dispositifs.

La Cour de cassation rejette le pourvoi des deux sociétés.
Elle considère notamment, dans un arrêt du 5 juillet 2017, que « les dispositions de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle distinguant l’offre de la mise dans le commerce, fait l’exacte application de ce texte l’arrêt qui énonce que constitue une offre, au sens de cet article, toute opération matérielle tendant à préparer la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine du produit, même s’il est encore au stade de prototype non homologué, dans la mesure où la présentation du produit sous forme de prototype est susceptible de détourner une partie de la clientèle du produit breveté. »