Brevet : précisions sur la contrefaçon par équivalence

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Une société qui fabrique et commercialise des plafonds tendus a assignée une société concurrente en contrefaçon, reprochant à celle-ci de commercialiser des produits reproduisant certaines revendications de son brevet.

La cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes.
Les juges du fond ont relevé que la présence des microreliefs, formés par repoussage de la feuille de matériau jusqu’à sa micro-perforation, élevait le coefficient acoustique du matériau et que la fonction invoquée de la mise sous tension revendiquée était de permettre à l’utilisateur de maîtriser facilement la taille et la densité des perforations du plafond une fois celui-ci tendu. Ils ont constaté qu’était connu, à la date du dépôt du brevet, l’usage de toiles perforées avec maîtrise des perforations, telle la feuille Kaetaphon de 1992, ce dont il résultait que l’effet technique premier de la fonction était connu.
Ils en ont déduit que la fonction du moyen revendiqué n’était pas nouvelle, peu important que cette antériorité soit ou non compatible avec une utilisation pour de faux plafonds tendus.

La société requérante s’est pourvue en cassation, soutenant que la contrefaçon par équivalence est caractérisée lorsque deux moyens de forme différente exercent la même fonction en vue d’un résultat de même nature et que cette fonction est nouvelle.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 6 février 2019. Elle précise en effet que « la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le moyen breveté n’exerce pas une fonction connue, la fonction du moyen étant définie comme l’action de produire, dans l’application qui lui est donnée, un premier effet technique ».