Caractérisation de la publicité de l’injure

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En l’espèce, le directeur d’un établissement pénitentiaire ainsi que le chef de détention ont porté plainte contre M. Y., délégué syndical, suite à la diffusion d’un tract à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire comportant des propos injurieux à leur égard. En outre, au cours d’une manifestation organisée par les représentants syndicaux, sur la voie publique devant le centre de détention, ils ont été pris à partie dans une chanson intitulée « La valse du patron » qui comportait des termes outrageants à leur égard.
Le délégué syndical a été cité par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel des chefs d’injures publiques envers les particuliers.

Dans un arrêt rendu le 2 octobre 2013, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Colmar a relaxé le prévenu.

S’agissant du tract, la cour d’appel a estimé que dans la mesure où seuls les membres du personnel pénitentiaire, formant une communauté liée par un même intérêt, ont pu avoir accès à ce document, il ne peut être retenu que le tract a été diffusé publiquement « peu important la circonstance, à la supposer avérée, qu’il ait été visible par certains détenus à l’occasion d’un passage ponctuel dans les locaux du syndicat ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé le moyen en énonçant que la publicité de l’injure pouvait être caractérisée par l’affichage de l’écrit sur un panneau accessible à des détenus, tiers étrangers à la communauté formée par les personnels de l’administration pénitentiaire.

En outre, s’agissant de la chanson « La valse du patron », la cour d’appel a estimé qu’il ne résultait pas des éléments de la procédure que d’une part, le prévenu ait participé à la distribution du texte de la chanson, et d’autre part, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être requalifiés en complicité les faits poursuivis à l’encontre d’une personne visée en qualité d’auteur.
Dans son arrêt du 9 décembre 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé le moyen en rappelant le principe selon lequel la juridiction correctionnelle a le pouvoir d’apprécier le mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés dans la poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction étant relatives uniquement à la qualification par rapport au fait incriminé.