Caractérisation du délit de « cyberharcèlement »

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En 2016, une assignation a été délivrée au dirigeant d’une association, par deux époux, en raison du trouble manifestement illicite causé par 34 publications sur quatre sites internet, caractérisant le délit de « cyberharcèlement » prévu et réprimé par l’article 222-33-2-2 du code pénal.
Les demandeurs ont sollicité que soit ordonnée, sous astreinte, la suppression de ces 34 publications et la condamnation de ce dirigeant au versement de dommages-intérêts.
Ils soutenaient que le dirigeant de l’association s’était employé à ternir leur réputation en publiant de nombreux articles, parfois traduits en plusieurs langues. Ceux-ci faisaient état de leur dangerosité, du fait qu’ils se cachaient à l’étranger et seraient recherchés par les autorités. Le dirigeant lançait également des avis de recherche à leur encontre, selon les demandeurs.

Le 29 mars 2016, par une ordonnance de référé, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a condamné le défendeur à la suppression, sous astreinte, des publications.
Il estime que le mari a exposé la nocivité de ces articles sur sa vie personnelle en produisant un certificat médical justifiant de soins qu’il doit recevoir.
Le TGI ajoute que compte tenu du nombre et de la teneur des articles en cause, sans que le dirigeant de l’association ne fournisse le moindre élément permettant de justifier de ce comportement, qui caractérise en l’espèce un trouble manifestement illicite, il convient de faire cesser ce trouble en ordonnant le retrait de ces articles.