CEDH : interdiction du port de la barbe en prison

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Entre 2006 et 2009, un établissement pénitentiaire lituanien a interdit à un détenu de laisser pousser sa barbe pendant qu’il purgeait une peine de prison, en vertu de son règlement intérieur. Celui-ci interdisait strictement une telle pratique, sans exception possible. Le jour de son arrivée dans l’établissement, le requérant avait signé ce règlement, après qu’il lui ait été présenté.

Invoquant une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH), le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH).

Le 14 juin 2016, la CEDH a estimé qu’il y a violation de cet article.
Elle a jugé qu’en l’espèce, l’interdiction absolue de laisser pousser une barbe, indépendamment de toute considération hygiénique, esthétique ou autre, n’était pas proportionnée à l’objectif de défense de l’ordre et de prévention de la criminalité en prison tel que présenté par le gouvernement. La CEDH a donc considéré que ce dernier n’a donc pas démontré qu’il existait un besoin social impérieux justifiant de s’opposer strictement à la décision prise par le requérant de laisser pousser sa barbe pendant sa détention, décision motivée par la volonté d’exercer son droit d’exprimer sa personnalité et son identité.