CEDH : les obligations de localisation des sportifs afin de lutter contre le dopage ne violent pas la Convention EDH

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L’affaire concerne l’obligation de localisation imposée à des sportifs ciblés en vue de la réalisation de contrôles antidopage inopinés.

Une partie des requérants (fédérations sportives, syndicats sportifs, sportifs professionnels) demandèrent au Conseil d’Etat l’annulation des dispositions de l’ordonnance concernant l’obligation pour les sportifs relevant d’un « groupe cible » désignés par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de transmettre des informations propres à permettre leur localisation, en vue de réaliser des contrôles antidopage inopinés.
Ils dénoncèrent un système de contrôle « particulièrement intrusif » qui permettait de réaliser des contrôles hors des manifestations sportives et des périodes d’entraînement.
Ils se plaignirent notamment d’une atteinte à leur liberté d’aller et venir, à leur droit à une vie familiale normale et à leur vie privée.
Ils dénoncèrent également une atteinte au principe d’égalité, l’obligation de localisation en vue de contrôles antidopage étant réservée aux sportifs appartenant au « groupe cible ».
Le Conseil d’Etat rejeta la requête.

Tenant compte de l’impact que les obligations de localisation ont sur la vie privée des requérants, la Cour européenne des droits de l’Homme considère néanmoins que les motifs d’intérêt général qui les rendent nécessaires sont d’une particulière importance et justifient les restrictions apportées aux droits accordés par l’article 8 de la Convention concernant le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile.

La CEDH estime que la réduction ou la suppression de ces obligations conduirait à accroître les dangers du dopage pour la santé des sportifs et celle de toute la communauté sportive et irait à l’encontre de la communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité d’opérer des contrôles inopinés pour conduire la lutte antidopage.

Le 18 janvier 2018, la Cour juge donc que l’Etat défendeur a ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.