CEDH : pas de protection de la liberté d’expression pour des propos haineux d’un radicaliste religieux

Actualités Legalnews ©

Le requérant, ressortissant belge, était le dirigeant et porte-parole d’une organisation salafiste radicale, qui fut dissoute en 2012 pour incitation à la discrimination, à la haine et à la violence en raison de propos qu’il avait tenus dans des vidéos publiées sur Youtube à propos de groupes non-musulmans et de la charia.

Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’Homme, le requérant faisait valoir qu’il n’avait jamais eu l’intention d’inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination mais qu’il visait simplement à diffuser ses idées et opinions. Selon lui, ses propos n’étaient que la manifestation de sa liberté d’expression et de religion et n’étaient pas de nature à constituer une menace pour l’ordre public.

Dans un arrêt du 20 juillet 2017, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) relève que dans ses propos, le requérant appelait les auditeurs « à dominer les personnes non-musulmanes, à leur donner une leçon et à les combattre ».
La Cour estime que « les propos en question ont une teneur fortement haineuse » et que le requérant cherchait, par ses enregistrements, « à faire haïr, à discriminer et à être violent à l’égard de toutes les personnes qui ne sont pas de confession musulmane ».
Pour la Cour, « une attaque aussi générale et véhémente est en contradiction avec les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination » qui sous-tendent la Convention européenne des droits de l’Homme.

S’agissant des propos du requérant relatifs à la charia, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que le fait de défendre la charia en appelant à la violence pour l’établir pouvait passer pour un « discours de haine », et que chaque Etat contractant peut prendre position contre des mouvements politiques basés sur un fondamentalisme religieux.

La Cour rejette donc la requête, estimant qu’elle est incompatible avec les dispositions de la
Convention et que le requérant cherchait à détourner l’article 10 de la Convention de sa vocation, en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins manifestement contraires à l’esprit de la Convention.