CEDH : une vidéo d’un individu prise à son insu peut être utilisée comme preuve dans un procès civil

Droit de la vie privée

Un requérant se plaint d’une atteinte à ses droits à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à sa propre image, protégés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), du fait que les enregistrements vidéo d’un détective privés ont été effectués sans son consentement et utilisés lors de son procès.

Dans l’arrêt du 27 mai 2014, la Cour européenne des droits de l’Homme rappelle que la notion de vie privée recouvre l’intégrité physique et morale d’une personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels que les éléments relatifs à son droit à l’image. La Cour estime que l’enregistrement d’images vidéo constitue une ingérence dans la vie privée d’un individu. Par ailleurs, la Cour déclare que l’individu a normalement la possibilité de s’opposer à la captation, la conservation et la reproduction de son image par autrui.

La Cour ajoute que l’article 8 de la CEDH peut conduire l’Etat à prendre des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale, même si les mesures prises relèvent en principe de la marge d’appréciation des Etats. La Cour précise que dans les affaires relatives à la divulgation de données personnelles, les autorités nationales disposaient d’une certaine latitude pour établir un juste équilibre entre intérêts publics et privés qui se trouvent en concurrence.

La Cour doit examiner la question de savoir si, en l’absence de diffusion des images litigieuses, il y a ou non eu atteinte au droit à la protection de la vie privée du requérant.

Dans l’affaire en cause, le requérant se trouvait sur la voie publique lors de l’enregistrement des scènes et il n’y a eu aucune interférence dans son comportement. Par conséquent, la Cour approuve le raisonnement des tribunaux nationaux, après avoir constaté que l’individu se livrait à une activité susceptible d’être enregistrée au moment de la captation, et que les images ont seulement été utilisées en tant que moyen de preuve devant le juge ce qui écarte le risque d’exploitation ultérieure. De plus, l’agence de détectives privés a respecté les règles légales de la profession.

En ce qui concerne le but poursuivi par l’utilisation de la cassette vidéo, la Cour juge raisonnable de considérer que les images enregistrées avaient vocation à contribuer de façon légitime au débat judiciaire, afin de permettre à l’assureur de mettre à la disposition du juge l’ensemble des éléments pertinents. En effet, les images litigieuses contredisaient les affirmations du requérant selon lesquelles il était devenu incapable, à la suite de son accident, de conduire des véhicules à moteur. Dans la mesure où sa demande d’indemnisation était fondée sur cette incapacité, il était nécessaire, de l’avis de la Cour, que tout élément prouvant le contraire pût être soumis au juge. Il y allait de l’intérêt public de garantir à tout justiciable un procès équitable.

Par conséquent, l’ingérence dans le droit du requérant à sa vie privée n’a pas été disproportionnée à la lumière des exigences de l’article 8 de la Convention. La requête est donc déclarée recevable et la violation de l’article 8 non retenue.

06/06/2014