CJUE : droit de recours d’un « concurrent affecté » dans le cadre d’une procédure de cession de fréquences

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En l’espèce, une opération de fusion a été déclarée compatible par la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations. Dans la mesure où elle impliquait une modification de la structure de l’actionnariat et des cessions de licence, l’opération devait être autorisée également par le régulateur autrichien des télécommunications.
En sa qualité de concurrent, une société, qui avait eu la qualité de tiers intéressé dans la procédure de contrôle des concentrations européenne, a demandé au régulateur autrichien des télécommunications de reconnaître sa qualité de partie dans la procédure au titre du droit autrichien, ce qui lui a été refusé.

Dans le cadre du recours en appel, la société a fait valoir qu’elle était une entreprise concurrente affectée au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive-cadre. Cela a conduit la juridiction autrichienne à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur l’interprétation des articles 4 et 9 ter de la directive-cadre et l’article 5, paragraphe 6 de la directive-autorisation : la société pouvait-elle être considérée comme un « concurrent affecté » au sens de l’article 4, paragraphe 1 de la directive-cadre, dans le cadre de la procédure de cessions des licences menées par l’autorité réglementaire nationale (ARN) ?

Dans son arrêt du 22 janvier 2015, la CJUE a déduit que l’article 4, paragraphe 1, de la directive-cadre relative au droit de recours devait s’appliquer à tous les utilisateurs et entreprises qui pouvaient tirer des droits de l’ordre juridique de l’Union, et notamment des directives sur les communications électroniques.
Dans le cadre de la procédure de cession de fréquences, prévue par l’article 5, paragraphe 6, de la directive-autorisation, l’ARN devait s’assurer que la concurrence ne soit pas faussée du fait de la cession ou de l’accumulation des droits d’utilisation de radiofréquences.
Partant, la CJUE a déclaré que la société pouvait être considérée comme étant affectée, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive-cadre, par une décision de l’ARN adoptée dans le cadre d’une procédure prévue par les directives sur les communications électroniques lorsqu’une telle entreprise, qui fournissait des réseaux ou des services de communications électroniques, était un concurrent de l’entreprise ou des entreprises destinataires de la décision de l’ARN. Ainsi, lorsque l’ARN se prononçait dans le cadre d’une procédure qui visait à sauvegarder la concurrence, la décision en cause était susceptible d’avoir une incidence sur la position de cette première entreprise sur le marché.