CJUE : hyperlien et notion de « communication au public »

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L’éditeur de la revue mensuelle Playboy a commandé un reportage photographique qui apparaît régulièrement dans des programmes télévisés aux Pays-Bas. Un site internet a publié des annonces et un hyperlien renvoyant les lecteurs vers un site australien où les photos en question étaient mises à disposition sans le consentement de l’éditeur de la revue. Malgré les sommations de ce dernier, l’exploitant du site a refusé de supprimer l’hyperlien en question.
Saisi en cassation, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour de cassation, Pays-Bas) a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à ce sujet.

Dans ses conclusions rendues le 7 avril 2016, l’avocat général près la CJUE, Melchior Wathelet, reconnaît que les hyperliens placés sur un site internet facilitent largement la découverte d’autres sites et des œuvres protégées disponibles sur ces sites et offrent par conséquent aux utilisateurs du premier site un accès plus rapide et direct à ces œuvres. Cependant, les hyperliens qui conduisent, même directement, vers des œuvres protégées ne les « mettent pas à la disposition » d’un public lorsqu’elles sont déjà librement accessibles sur un autre site et ne servent qu’à faciliter leur découverte.
Par conséquent, les hyperliens qui sont placés sur un site internet et qui renvoient vers des œuvres protégées librement accessibles sur un autre site ne peuvent pas être qualifiés d’ »acte de communication » au sens de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 : l’intervention de l’exploitant du site qui place l’hyperlien n’est pas indispensable pour la mise à disposition des photos en question aux internautes.
L’avocat général estime que toute autre interprétation de la notion de « communication au public » entraverait considérablement le fonctionnement d’internet et porterait atteinte à l’un des objectifs principaux de la directive, à savoir le développement de la société de l’information en Europe.