CJUE : la communication d’informations contractuelles aux clients est possible via la messagerie de la banque en ligne

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Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 36, paragraphe 1, et de l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une banque au Verein für Konsumenteninformation (Association pour l’information des consommateurs) au sujet d’une clause insérée dans les contrats que la banque conclut avec des consommateurs.

Oberster Gerichtshof souhaitait savoir si « une information (sous une forme électronique) qui est transmise par une banque dans la boîte à lettres électronique du client dans le cadre [du site Internet de la banque en ligne e?banking], de telle sorte que le client peut la consulter par un clic après s’être connecté au site Internet de banque en ligne e-banking, est fournie au client sur un support durable », au sens de la directive.

Dans un arrêt du 25 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 41, paragraphe 1, et l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE lus en combinaison avec l’article 4, point 25, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que les modifications des informations et des conditions, prévues à l’article 42 de la directive, ainsi que les modifications du contrat-cadre, qui sont transmises par le prestataire de services de paiement à l’utilisateur de ces services au moyen d’une boîte à lettres électronique intégrée à un site Internet de banque en ligne, ne sauraient être considérées comme étant fournies sur un support durable que si les deux conditions sont réunies :
– ce site Internet permet à cet utilisateur de stocker les informations qui lui ont été personnellement adressées de manière qu’il puisse y accéder et les reproduire à l’identique, pendant une durée appropriée, sans qu’aucune modification unilatérale de leur contenu par ce prestataire ou par un autre professionnel ne soit possible ;
– si l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter ce site Internet afin de prendre connaissance de ces informations, la transmission de ces informations est accompagnée d’un comportement actif du prestataire de services de paiement destiné à porter à la connaissance de cet utilisateur l’existence et la disponibilité de ces informations sur ce site Internet.

Dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter un tel site afin de prendre connaissance des informations considérées, celles-ci sont simplement mises à disposition de cet utilisateur, au sens de l’article 36, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2007/64, telle que modifiée par la directive 2009/111, lorsque la transmission de ces informations n’est pas accompagnée d’un tel comportement actif du prestataire de services de paiement.