CJUE : les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen professionnel constituent des données à caractère personnel

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M. Nowak a échoué, en tant qu’expert-comptable stagiaire irlandais, à un examen de comptabilité. A la suite de cet échec, il a introduit une réclamation visant à contester le résultat de cet examen. Sa réclamation ayant été rejetée, il a présenté une demande d’accès visant l’ensemble des données à caractère personnel le concernant, détenues par l’ordre irlandais des experts-comptables. Ce dernier lui a communiqué des documents, mais a refusé de lui transmettre sa copie d’examen, au motif que celle-ci ne contenait pas de données à caractère personnel.
M. Nowak conteste cette décision devant la Cour suprême irlandaise, laquelle demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur s’y rapportant constituent des données à caractère personnel.

Dans un arrêt du 20 décembre 2017, la CJUE souligne d’abord qu’un candidat à un examen professionnel est une personne physique qui peut être identifiée soit directement à partir de son nom, soit indirectement à partir d’un numéro d’identification, le nom ou le numéro étant apposés sur la copie d’examen ou le feuillet de couverture de la copie. Dès lors, elle en déduit qu’il est sans incidence, dans ce contexte, que l’examinateur puisse ou non identifier le candidat au moment de la correction et de la notation de la copie d’examen.
Ensuite, la CJUE précise que l’emploi de l’expression “toute information” dans le cadre de la définition de la notion de “donnée à caractère personnel” figurant dans la directive 95/46/CE reflète l’objectif du législateur de l’Union d’attribuer un sens large à cette notion, laquelle n’est pas restreinte aux informations sensibles ou d’ordre privé, mais englobe potentiellement toute sorte d’informations, tant objectives que subjectives, sous forme d’avis ou d’appréciations, à condition que celles-ci “concernent” la personne en cause.
Enfin, s’agissant des annotations de l’examinateur relatives aux réponses du candidat, la CJUE constate qu’elles constituent, tout comme les réponses fournies par le candidat lors de l’examen, des informations le concernant. Elle estime donc que le contenu de ces annotations reflète l’avis ou l’appréciation de l’examinateur sur les performances individuelles du candidat lors de l’examen, notamment sur ses connaissances et ses compétences dans le domaine concerné.