CJUE : notion de la compensation équitable due au titre d’exceptions au droit de reproduction

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La cour d’appel de Bruxelles (Belgique) a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une demande de décision préjudicielle sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hewlett-Packard Belgium SPRL à Reprobel SCRL, au sujet de sommes réclamées par cette dernière à Hewlett-Packard, correspondant à la compensation équitable due au titre d’exceptions au droit de reproduction.

Selon ces dispositions, les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou des limitations au droit de reproduction lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable. Il s’agit de l’ »exception de copie privée ».

Le 12 novembre 2015, la CJUE a répondu à cette question.
La CJUE considère que les dispositions de « l’article 5, paragraphe 2, sous a),et sous b), doivent être interprétés en ce sens que, concernant les termes ‘compensation équitable’ qui y figurent, il y a lieu d’établir une différence selon que la reproduction effectuée sur papier ou sur un support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires l’est par tout utilisateur ou qu’elle l’est par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales. »

Elle ajoute que ces dispositions « s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise l’Etat membre à attribuer une partie de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des œuvres créées par les auteurs, sans obligation pour ces éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, ces auteurs de la partie de la compensation dont ils sont privés. »

En outre, la CJUE précise que ces même dispositions « s’opposent, en principe, à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, instituant un système indifférencié de perception de la compensation équitable couvrant également les reproductions de partitions, et s’opposent à une telle législation, instituant un système indifférencié de perception de la compensation équitable couvrant également les reproductions contrefaites réalisées à partir de sources illicites. »

Pour finir, la Cour déclare que « l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de celle-ci s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, instaurant un système qui combine, pour le financement de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits, deux formes de rémunération, à savoir, d’une part, une rémunération forfaitaire versée en amont de l’opération de reproduction par le fabricant, l’importateur ou l’acquéreur intracommunautaire d’appareils permettant la reproduction des œuvres protégées, à l’occasion de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national, et, d’autre part, une rémunération proportionnelle versée en aval de cette opération de reproduction, déterminée uniquement par un prix unitaire multiplié par le nombre de reproductions réalisées, à la charge des personnes physiques ou morales qui réalisent ces reproductions, pour autant que :
– la rémunération forfaitaire versée en amont est uniquement calculée en fonction de la vitesse avec laquelle l’appareil concerné est susceptible de réaliser les reproductions ;
– la rémunération proportionnelle perçue en aval varie selon que le débiteur a coopéré ou non à la perception de cette rémunération ;
– le système combiné dans son ensemble n’est pas pourvu de mécanismes, notamment de remboursement, qui permettent l’application complémentaire des critères du préjudice effectif et du préjudice établi de manière forfaitaire à l’égard des différentes catégories d’utilisateurs. »