CJUE : pas d’exonération de responsabilité pour téléchargement illicite du fait du partage de la connexion internet avec sa famille

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Le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ainsi que de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une maison d’édition à un particulier au sujet d’une demande d’indemnisation pour violation du droit d’auteur par voie de partage de fichiers.

En l’espèce, ce particulier est détenteur d’une connexion à Internet au moyen de laquelle un livre audio, protégé par le droit d’auteur, a été partagé, aux fins de son téléchargement, avec un nombre illimité d’utilisateurs en peer-to-peer.
Toutefois, il conteste avoir porté lui-même atteinte au droit d’auteur et fait valoir que ses parents, qui vivent sous le même toit que lui, avaient également accès à cette connexion, mais que, à sa connaissance, ils ne disposaient pas de l’œuvre en question sur leur ordinateur, ignoraient l’existence de celle-ci et n’utilisaient pas de logiciel de bourse d’échanges en ligne. De plus, l’ordinateur de l’intéressé aurait été éteint au moment où cette atteinte au droit d’auteur a eu lieu.

Le Landgericht München I souhaiterait savoir si ce particulier peut être exonérer de responsabilité vis-à-vis des atteintes au droit d’auteur en désignant à tout le moins un membre de la famille qui avait comme lui la possibilité d’accéder à cette connexion à Internet, sans donner davantage de précisions tirées de recherches faites sur le moment et la nature de l’utilisation d’Internet par ce membre de la famille ?

Dans un arrêt du 18 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci, d’une part, et l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens qu’ils « s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, interprétée par la juridiction nationale compétente, en vertu de laquelle le détenteur d’une connexion à Internet, par laquelle des atteintes au droit d’auteur ont été commises au moyen d’un partage de fichiers, ne peut voir sa responsabilité engagée, dès lors qu’il désigne à tout le moins un membre de sa famille qui avait la possibilité d’accéder à cette connexion, sans donner davantage de précisions quant au moment où ladite connexion a été utilisée par ce membre de sa famille et à la nature de l’utilisation qui a été faite de celle-ci par ce dernier« .