CJUE : possibilité de vendre une glace sous la dénomination “sorbet au champagne” si elle a un goût surtout généré par le champagne

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Le Comité interprofessionnel du Vin de Champagne (CIPV), association des producteurs de champagne, a saisi les juridictions allemandes aux fins d’obtenir la condamnation de la société Aldi Süd à cesser de vendre une glace sous la dénomination “Champagner Sorbet”, glace contenant 12 % de champagne. Il estime que cette dénomination viole l’appellation d’origine protégée (AOP) “Champagne”. La Cour fédérale de justice allemande s’est adressée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin que celle-ci interprète la réglementation de l’Union sur la protection des AOP.

Par un arrêt du 20 décembre 2017, la CJUE constate que l’exploitation illicite de la réputation d’une AOP suppose une utilisation de cette AOP visant à profiter indûment de la réputation de celle-ci. Si elle note que l’utilisation de la dénomination litigieuse est de nature à tirer profit de la réputation de l’AOP “Champagne”, elle relève néanmoins que cette utilisation ne tire pas indûment profit et n’exploite donc pas illicitement la réputation de ladite AOP si le produit en cause a, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par le champagne.
Par ailleurs, elle constate que l’absence de cette caractéristique dans le sorbet serait de nature à considérer que ladite dénomination, apposée sur le conditionnement ou l’emballage de ce sorbet, constitue une indication fausse et fallacieuse, et est donc illicite, puisqu’une AOP est protégée non seulement contre des indications fausses et fallacieuses qui sont de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit concerné, mais aussi sur celles qui portent sur la nature ou sur les qualités substantielles de celui-ci.
Elle estime qu’il revient aux juges internes d’apprécier la présence de cette caractéristique essentielle dans le produit, et précise que la quantité de champagne contenue dans le sorbet est un critère important, mais pas suffisant.
La CJUE conclut que l’utilisation directe, par incorporation dans la dénomination du produit en cause, de ladite AOP pour revendiquer ouvertement une qualité gustative liée à celle-ci ne constitue ni une usurpation, ni une imitation, ni une évocation illicites au sens de la réglementation de l’Union sur la protection des AOP.