CJUE : tribunaux des marques de l’UE, EUIPO et autorité de la chose jugée

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La société C. a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), dont le signe verbal était « English pink » et relevant de la classe correspondant, notamment, à des fruits et des légumes frais.
Le 20 avril 2010, les sociétés A. et P. ont formé opposition auprès de l’EUIPO fondée sur trois marques antérieures et ont saisi le tribunal de commerce de Bruxelles d’une action en contrefaçon. Par jugement du 28 juin 2012, ce dernier a annulé la marque « English pink » et a interdit à la société C. d’utiliser ce signe dans l’Union.
L’EUIPO a, quant à lui, rejeté leur recours au motif qu’il n’y avait pas de similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel, conceptuel et phonétique et a conclu à l’absence de risque de confusion.

Saisi par les sociétés A. et P., le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de l’EUIPO au motif qu’elle n’avait pas tenu compte du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles et n’avait pas apprécié les incidences éventuelles que ce jugement pouvait avoir sur l’issue de la procédure d’opposition.
Il a néanmoins a rejeté le recours des sociétés A. et P. tendant à la réformation de la décision litigieuse, au motif que les requérantes n’étaient pas fondées à invoquer l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal de commerce de Bruxelles et que, étant donné que l’EUIPO avait omis de tenir compte dudit jugement et d’apprécier les éventuelles incidences de celui-ci sur la solution du litige, le Tribunal n’était pas en mesure de déterminer la décision que cette chambre de recours était tenue de prendre et ne pouvait donc exercer son pouvoir de réformation.

Saisie à son tour, la Cour de justice de l’Union européenne rejette le pourvoi.
Dans un arrêt du 21 juillet 2016, elle retient que si les tribunaux des marques de l’Union européenne sont compétents pour prononcer des interdictions de poursuivre des actes de contrefaçon d’une marque de l’UE s’étendant à l’ensemble du territoire de l’Union, l’EUIPO a, quant à lui, compétence exclusive pour autoriser ou refuser l’enregistrement d’une marque de l’UE.
Il s’en déduit que toute procédure devant l’EUIPO relative à l’enregistrement ou à l’opposition à cet enregistrement d’une marque de l’Union a nécessairement un objet différent de toute procédure se déroulant devant une juridiction nationale, même lorsque cette dernière agit en tant que tribunal des marques de l’Union européenne.

Néanmoins, c’est à bon droit que le tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de l’EUIPO, dès lors qu’elle ne tenait pas compte du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles et n’appréciait pas les éventuelles incidences de celui-ci sur la solution du litige.