CJUE : violation de droits d’auteur par un utilisateur de réseau Wi-Fi proposé gratuitement dans un magasin

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En Allemagne, le gérant d’un magasin de techniques d’illumination et de sonorisation a proposé gratuitement au public un réseau Wi-Fi afin d’attirer l’attention de clients potentiels à ses biens et services. En 2010, une oeuvre musicale dont Sony détient les droits a été illicitement proposée pour téléchargement via ce réseau.
Le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne), saisi du litige opposant Sony au gérant, a estimé que ce dernier n’a pas violé lui-même les droits d’auteur concernés. Il a toutefois envisagé la possibilité de tenir l’exploitant indirectement responsable de cette violation en raison de l’absence de sécurisation de son réseau Wi-Fi. Ayant toutefois des doutes sur la question de savoir si la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000 s’oppose à une telle responsabilité indirecte, le Landgericht a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Le 15 septembre 2016, la CJUE a estimé que l’exploitant d’un magasin qui propose gratuitement au public un réseau Wi-Fi n’est pas responsable des violations de droits d’auteur commises par un utilisateur. Toutefois, un tel exploitant peut être enjoint à sécuriser son réseau par un mot de passe afin de mettre un terme à ces violations ou de les prévenir.

Elle a dans un premier temps estimé que la mise à disposition gratuite d’un réseau Wi-Fi au public afin d’attirer l’attention des clients potentiels sur les produits ou services d’un magasin constitue un « service de la société de l’information » visé par la directive. Elle a ensuite précisé, dans le cas où trois conditions sont remplies, la responsabilité d’un prestataire qui fournit l’accès à un réseau de communication ne peut pas être engagée et le titulaire de droits d’auteur n’est pas habilité à demander à ce prestataire une indemnisation au motif que le réseau a été utilisé par des tiers pour violer ses droits. Pour cela, le prestataire ne doit pas être à l’origine de la transmission, ne doit pas sélectionner le destinataire de la transmission et ne doit pas sélectionner ni modifier les informations faisant l’objet de la transmission.
La CJUE a précisé que, puisqu’une telle demande d’indemnisation ne peut pas prospérer, il est également exclu que le titulaire de droits puisse demander le remboursement des frais de mise en demeure ou de justice liés à cette demande. En revanche, elle a jugé que la directive ne s’oppose pas à ce que le titulaire de droits demande à une autorité ou à une juridiction nationale d’enjoindre à un tel prestataire de mettre fin à toute violation des droits d’auteur commise par ses clients ou de prévenir de telles violations. 

Dans un second temps, la CJUE a considéré qu’une injonction ordonnant la sécurisation de la connexion à Internet au moyen d’un mot de passe est susceptible de dissuader les utilisateurs d’un réseau de violer des droits de propriété intellectuelle. Elle a ajouté qu’afin d’assurer la réalisation de cet effet dissuasif, il est nécessaire que les utilisateurs, pour éviter qu’ils n’agissent anonymement, soient obligés de révéler leur identité avant de pouvoir obtenir le mot de passe requis.

Enfin, elle a rappelé que la directive exclut de manière expresse l’adoption d’une mesure visant la surveillance des informations transmises via un réseau donné et d’une mesure consistant à arrêter complétement la connexion à Internet sans envisager l’adoption de mesures moins attentatoires à la liberté d’entreprise du fournisseur de cette connexion.