Cnil : obligation d’information complète des plaignants sur la teneur de la sanction prononcée

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M. A. a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) d’une plainte dirigée contre une banque dont il était le client. La présidente de la Cnil a indiqué au client que ses services avaient procédé à une mission de contrôle et qu’à la suite des constatations effectuées, une sanction avait été prononcée à l’encontre de l’établissement financier. Elle lui a également indiqué que, compte tenu de ces éléments, elle avait procédé à la clôture de sa plainte.

M. A. demande l’annulation, d’une part, de cette décision, en tant qu’elle l’informe de la clôture de sa plainte sans l’informer de la teneur de la sanction prononcée et, d’autre part, de la sanction prononcée révélée par ce courrier en tant qu’elle serait insuffisante.

Dans une décision du 19 juin 2017, le Conseil d’Etat relève qu’il appartient à la Cnil de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donne. De ce fait, l’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus de la Cnil d’y donner suite. En revanche, lorsque la Commission a décidé d’instruire une plainte, l’auteur de celle-ci n’a intérêt à contester ni la décision prise à l’issue de cette instruction ni la clôture de sa plainte prononcée subséquemment.
En l’espèce, M. A. n’est pas recevable à demander l’annulation de la sanction prononcée à l’encontre de la banque en tant que celle-ci ne serait pas assez sévère.
Toutefois, lorsque la plainte conduit, comme c’est le cas en l’espèce, à sanctionner la personne mise en cause, la complète information de son auteur comprend nécessairement la communication de la nature des manquements retenus et de la teneur de la sanction prononcée, sous la réserve des secrets protégés par la loi.
M. A. est donc fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la Cnil l’a informé de la clôture de sa plainte en tant seulement qu’elle ne porte à sa connaissance ni la nature des manquements relevés à l’encontre de la banque ni le quantum de la sanction prononcée pour les réprimer.