Comparer un maire à un Chamallow n’est pas injurieux

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Au lendemain d’une réunion du conseil municipal, un maire a reçu de la part d’un conseiller municipal d’opposition un courriel émanant de sa messagerie professionnelle, comportant les phrases « Un conseil à l’image de notre bon maire, qui m’évoque un Chamallow… » et « Il est tout mou et gluant… », ainsi qu’une photographie représentant six confiseries à la guimauve.
Le maire a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef d’injure publique envers un citoyen chargé d’un mandat public.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef, l’émetteur du message a été relaxé. La partie civile, déboutée de ses demandes, a relevé appel de ce jugement.

La cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement en ses dispositions civiles.
Les juges du fond ont relevé que les termes « chamallow mou et gluant » pouvaient être analysés comme une critique de la politique du maire en ce qu’elle serait immobile, molle, sans changement, et gluante, en ce qu’elle serait empêtrée dans des situations, incapable de se sortir de celles-ci pour prendre les bonnes décisions, en sorte que la comparaison ainsi faite, dans les termes retenus par la prévention, ne saurait s’analyser comme une injure.
Ils ont ajouté que les termes litigieux n’avaient aucun caractère dégradant à l’égard de la partie civile, et s’inscrivaient dans un contexte de critique de la politique du maire, peu important qu’ils aient été écrits depuis une adresse professionnelle.
Ainsi, selon les juges, les propos tenus étaient couverts par la liberté d’expression envers un élu dont la fonction l’expose à la critique dans le cadre du débat démocratique, et ne constituent pas des injures au sens de la loi de la presse.

Dans un arrêt rendu le 7 mai 2019, la Cour de cassation considère qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que les propos et illustration poursuivis, pour désagréables qu’ils fussent pour la personne concernée, ne constituaient pas une injure au sens de l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse, la cour d’appel a justifié sa décision. Elle rejette donc le pourvoi du maire.