Concurrence déloyale et parasitisme entre sites de rencontres

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La société C., exploitant le site de rencontre www.edenflirt.com, a confié à la société D. la gestion de la promotion de son site Internet Edenflirt au travers du réseau d’affiliation de D.

Une SAS, qui exploite le site de rencontres www.tchache.com, a constaté l’intervention d’un utilisateur sous le pseudonyme « H. » qui a envoyé massivement aux utilisateurs de son service de rencontres des messages contenant une adresse Internet qui redirigeait vers l’adresse URL de renvoi d’une page web du site www.realwebsex.com, édité par M. X. et affilié de la société D., permettant une inscription sur le site Internet de son concurrent Edenflirt.

La SAS a procédé à un constat d’huissier qui atteste de l’envoi de près de 60.000 messages en cinq mois renvoyant vers un lien dont la page de tchat affichée comporte les mentions légales de la société concurrente.

Dans un jugement du 18 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulouse ne retient pas la concurrence déloyale de la société.
Il considère que la déclaration de l’huissier, agissant à la demande de son client la SAS, en présence du responsable modération de la SAS, et hors la présence contradictoire d’un représentant de la société concurrente, va bien au-delà de la constatation d’huissier de justice sans pour autant pouvoir être retenue comme un avis d’expert informatique.
Constatant qu’aucun expert informatique n’a été désigné pour contradictoirement constater les faits reprochés, le tribunal en déduit que l’huissier n’a pas mis en œuvre les règles de l’art en matière de preuve informatique permettant de s’assurer de l’impartialité du constat et entache ainsi la force probante de celui-ci.
Le tribunal écarte donc le constat d’huissier, impropre à constituer une preuve informatique valable.
Or, faute d’une expertise informatique ou d’un constat d’huissier probant, le tribunal retient par défaut les explications alléguées par la société et par M. X.

En revanche, le tribunal reconnait M. X. coupable de parasitisme.
Le tribunal rappelle que le parasitisme, constitutif de concurrence déloyale, ne cherche pas nécessairement à créer une confusion avec une autre entreprise. Il a pour but de profiter indûment de la notoriété d’autrui (qui n’est pas nécessairement un concurrent) et de vivre en parasite dans son sillage en utilisant les efforts accomplis et la valeur économique créée par la victime du parasitisme.
Ainsi, l’action pour concurrence déloyale est admise même s’il n’existe pas de relation concurrentielle entre l’auteur du comportement déloyal et la victime, et même si l’action profite à un tiers.
Or, M. X. a profité du travail de collecte des utilisateurs/clients du site de la SAS pour essayer d’en faire des clients de celui de la société concurrente.
Le tribunal juge donc que la SAS est victime de parasitisme, causé par M.X.