Condamnation d’un fournisseur d’accès à Usenet pour contrefaçon : confirmation en appel

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En 2014, un agent de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) a constaté qu’un site donnait une connexion payante à des serveurs Usenet offrant une sélection de plus de 10.000 groupes de discussion, dont plus de 2.000 étaient constitués de groupes binaires permettant notamment la diffusion d’œuvres protégées. L’agent a, par ce biais, téléchargé un échantillon de nombreux fichiers illicites.

Par la suite, l’agent a déposé contre X. une plainte pour contrefaçon.

Le juge correctionnel a déclaré le responsable du site coupable de mise à disposition du public de logiciel manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée d’œuvres protégées ainsi que de contrefaçon par diffusion ou représentation d’œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur et l’a condamné, pour contrefaçon, à 6 mois de prison avec sursis.

Dans un arrêt du 31 mars 2017, la cour d’appel de Colmar confirme le jugement correctionnel.
Elle estime que les œuvres litigieuses ont été communiquées au public, au sens de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, par la fourniture aux abonnés de liens directs vers des groupes de discussion sur lesquels ils pouvaient les télécharger. Ces actes caractérisent des représentations ou des diffusions d’œuvres de l’esprit en violation des droits de leurs auteurs au sens de l’article L. 335-3 du même code.
L’arrêt d’appel valide le raisonnement des premiers juges qui avaient retenu que le site constituait un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres protégées, au sens de l’article L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle, car il contenait un ensemble de programmes, procédés et règles dédiés au contrôle des droits d’accès de l’abonné, à la gestion de ses requêtes et à la connexion aux serveurs Usenet pour procéder au téléchargement d’œuvres contrefaites à partir du contenu de groupes binaires mis à la disposition des abonnés sur les serveurs Usenet.
Par ailleurs, la cour d’appel de Colmar estime que le responsable ne peut être exonéré de toute responsabilité pénale en se prévalant des droits fondamentaux à la liberté d’entreprise, à la liberté d’information, à la liberté de réception ou de communication des informations ni en se prévalant du droit à la protection des données à caractère personnel des utilisateurs de son site.
Elle refuse la qualification de fournisseur d’accès internet, estimant que le requérant n’avait pas un rôle passif et purement technique d’exploitation d’un processus d’accès à un réseau de communication, qu’il avait parfaitement connaissance du contenu illicite des informations stockées durablement dans les serveurs Usenet de son site et transmises ou transmissibles à ses abonnés et qu’il assurait la promotion de son site précisément en mettant en exergue sa capacité d’accès à des catégories de contenus illicites comme contrefaisant des œuvres protégées.
Enfin, la cour d’appel énonce que l’absence de mise en garde, de notification de fichier protégé ou encore de demande de retrait de fichier envoyées au responsable. en sa qualité d’administrateur du site par la Sacem, pendant les investigations menées, est indifférent pour la constatation de la commission de ces infractions, dès lorsque les éléments de cette enquête font apparaître que le responsable exploitait en fait un site dédié au téléchargement illégal d’œuvres protégés et n’était pas simplement l’auteur d’atteintes ponctuelles à la propriété intellectuelle.