Conditions d’exploitation des données issues d’une géolocalisation hors du territoire national

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Au cours d’une enquête préliminaire sur le trafic de stupéfiants, des images de vidéosurveillance des péages et aires de service ont permis de repérer les passages de deux véhicules suspects.
Après ouverture d’une information, les investigations se sont poursuivies par la pose de dispositifs de géolocalisation sur deux voitures, utilisées par les personnes soupçonnées, permettant de constater les déplacements de ces véhicules en France, en Belgique et aux Pays-Bas.
M. X. ayant été interpellé et mis en examen, il a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure, en contestant notamment l’exploitation des données de géolocalisation obtenues hors du territoire national, lors de l’instruction.

Le 17 juin 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans a rejeté le moyen de nullité des procès-verbaux relatant la poursuite des opérations de géolocalisation des véhicules suspects hors du territoire national, pris de l’illégalité de cette mesure.

Le 9 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 230-32 et 593 du code de procédure pénale au motif que « les données issues d’une géolocalisation mise en oeuvre sur le territoire national et s’étant poursuivie sur le territoire d’un autre Etat ne peuvent, lorsque cette mesure n’a pas fait l’objet d’une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l’entraide pénale, être exploitées en procédure qu’avec son autorisation ».
En conséquence, la Cour de cassation considère « qu’à défaut de constatation par [la cour d’appel] d’une autorisation préalable ou concomitante de l’Etat étranger concerné par l’opération critiquée, dans le cadre de l’entraide pénale, il lui appartenait de rechercher, au besoin en procédant à un supplément d’information, si les autorités compétentes de cet Etat autorisaient l’exploitation des données en résultant ».