Constitution de l’infraction de menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique

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Un directeur départemental de la sécurité publique s’est constitué partie civile du chef de menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, à la suite de la découverte d’une vidéo sur internet. Une personne avait en effet créé un lien donnant un accès direct à cette vidéo sur son propre site internet en 2011.

Le 19 mars 2015, la cour d’appel de Poitiers a condamné l’administrateur du site pour menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, l’a condamné à 300 euros d’amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé des dommages-intérêts.
Elle retient que la vidéo, relative à une manifestation urbaine, montre des graffitis exprimant des menaces de mort envers la partie civile, à raison de ses fonctions. Elle reprend également dans sa bande sonore le texte d’un de ces graffitis.
La cour d’appel estime donc le prévenu s’est rendu coupable de diffusion d’un message contenant des menaces de mort envers le directeur départemental, en créant un lien hypertexte offrant un accès facile et direct à cette vidéo sur son blog.

Le 31 mars 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article 593 du code de procédure pénale.
Elle estime qu’en l’espèce, le renvoi par un lien hypertexte à une vidéo contenant des menaces de morts proférées par des tiers n’est pas susceptible de constituer, à lui seul, la commission par le prévenu de l’infraction prévue par l’article 433-3 du code pénal.