Contrefaçon et actes de concurrence déloyale par le syndicat CFDT RATP

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La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) est propriétaire des marques françaises verbales « CFDT ». Le syndicat CDFT-RATP, constitué au sein de la Régie Autonome des Transports Parisiens, a été affilié à la CFDT en 1965.
Par décision du 31 mars 2016, la CFDT a désaffilié le syndicat CFDT-RATP en lui faisant interdiction de poursuivre tout usage des marques et sigles CFDT. Constatant que le syndicat continuait à utiliser ce sigle, la confédération a assigné les représentants du syndicat, M. X. et M. Y. en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale.

Dans un jugement du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a accueilli les demandes de la CFDT.

Concernant la contrefaçon de marques, le TGI rappelle que l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI) et l’arrêt « 02 Holdings » rendu par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) le 12 juin 2008 précisent les conditions pour qualifier des actes de contrefaçon :
– un usage de la marque dans la vie des affaires ;
– un usage sans le consentement du titulaire de la marque ;
– un usage pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
– un usage qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le TGI précise tout d’abord qu’il y a usage dans la vie des affaires lorsque le signe est utilisé dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé. Il a relevé que le sigle CDFT était utilisé par le syndicat sur le site internet « CFDT-RATP » qui proposait un bulletin d’adhésion et sur les tracts annonçant les prochaines élections. Même si cette utilisation visait avant tout à transmettre des informations syndicales, la quête de l’adhésion de ces derniers pour permettre au syndicat de financer son activité et d’influer plus efficacement sur les décisions de l’entreprise caractérisaient un usage dans la vie des affaires.

Concernant la comparaison des produits et des services, la marque CFDT a été déposée pour désigner notamment les produits de l’imprimerie, affiches, brochures, catalogue, circulaires ainsi que pour des services juridiques, conseil et assistance de travailleurs. Le sigle CFDT a été utilisé par le syndicat dans des tracts ainsi que dans l’offre de services juridiques et s’adressait au même public constitué de salariés et de travailleurs.

Concernant la comparaison des signes, celle-ci doit être effectuée en se fondant sur une impression d’ensemble. Sur le plan de vue visuel, phonétique et intellectuel, les signes présentaient une similarité forte.
Le TGI conclut donc que la contrefaçon par imitation est caractérisée.

Concernant les actes de concurrence déloyale, le TGI indique que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions. Il a ensuite retenu que l’utilisation du sigle CFDT par le syndicat sur son site internet, sur ses tracts et sur son papier à lettre portait atteinte à la dénomination sociale de la CFDT. Cet agissement constituait une faute en raison du risque de confusion créés tant pour les salariés de la RATP que pour ses usagers alors que le syndicat n’était plus affilié à la CFDT. Celui-ci ne pouvait donc plus revendiquer une telle affiliation. Enfin, le fait de faire suivre la nouvelle dénomination sociale « SGPG RATP » du sigle « ex-CFDT » ne supprimait pas le risque de confusion. Au contraire, cela contribuait à maintenir une ambiguïté dès lors que cet élément ne pouvait pas expliquer la désaffiliation du syndicat. Le TGI conclut donc que le syndicat a commis des actes de concurrence déloyale.