Contrefaçon : utilisation d’une marque dans une URL sans l’accord du titulaire de la marque

Actualités Legalnews ©

Une société spécialisée dans la vente de tapis sur internet, utilisant le signe « Un Amour de Tapis », a organisé avec une société de décoration une vente privée de tapis comprenant sa marque.
Néanmoins, la société un Amour de Tapis a constaté, sur le site internet de la société de décoration, qu’une nouvelle vente privée de tapis a été organisée, sans son autorisation, portant sur 74 tapis, sous le signe « Un Amour de Tapis » à l’adresse URL « westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votre-classique ». Elle l’a assigné pour contrefaçon de sa marque et concurrence parasitaire.

Selon la demanderesse, la reproduction à l’identique de sa marque pour désigner des tapis ou de l’imitation par reproduction, pour désigner d’autres produits visés à l’enregistrement, générant un risque de confusion, dans l’adresse URL du site de son adversaire (www.westing.fr), constitue une contrefaçon de sa marque. 
Elle invoque également la reproduction de la marque dans l’annonce publicitaire diffusée par le moteur de recherche Bing et dans le nom de domaine de la page de renvoi, ainsi que l’utilisation à titre de marque, pour désigner des tapis, entraînant pour le consommateur un risque de confusion et dans les balises méta.

Le 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a admis la contrefaçon de la marque utilisée dans l’URL du site de vente de la défenderesse.
Selon les juges, l’adresse URL intitulée « https://www.westwing.fr/ un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique/ », contient, « contrairement aux affirmations de la défenderesse, la marque verbale reproduite, les tirets entre chaque mot consistant en des différences insignifiantes ».
Ils ajoutent que « le signe se trouve dès lors utilisé, non pas seulement comme une annonce ou un titre de la vente (…) mais à titre de marque, pour signaler à l’internaute, d’une part la nature et l’objet de la vente (de tapis de la marque “Un amour de tapis”) et d’autre part, l’origine des tapis qu’elle propose à la vente, en mentionnant à nouveau la marque sous chaque photographie de tapis, à l’instar de ses pratiques pour les autres marques ».
En revanche, le tribunal rejette les demandes relatives à la contrefaçon pour l’insertion du signe dans les balises méta dans le code source de la page web, destinées à favoriser le référencement sur le moteur de recherche.
Selon les juges, l’utilisation de la marque reproduite dans le code source du site « ne peut être considérée comme un usage contrefaisant de la marque, dès lors que le signe n’est pas utilisé dans le code source pour désigner des produits et services et n’est par ailleurs pas accessible à l’internaute qui a consulté le moteur de recherche en saisissant la marque en cause ».
Toutefois, ils ont jugé comme contrefaisant la reprise de la marque dès la page de résultat dans Bing « pour proposer des produits et services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque invoquée, ou encore la reproduction du même signe dans le lien qui permet de rediriger les internautes ». Selon le tribunal, ces usages sont de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute qui, lors d’une recherche, pourrait attribuer aux produits une origine commune.