Contrefaçon : validité du contrôle douanier

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Après avoir visité les locaux professionnels d’un SARL en application des dispositions de l’article 63 ter du code des douanes (qui autorise les agents des douanes à accéder aux locaux professionnels dans un but de lutte contre les contrefaçons), des agents de la direction d’opérations douanières ont placé en retenue douanière des marchandises importées de Chine puis les ont saisies.

La SARL et sa gérante, Mme X., ont été poursuivies pour infractions au code de la propriété intellectuelle et au code des douanes, par un jugement du tribunal correctionnel confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 septembre 2012.

Les juges du fond ont retenu la vente et offre de marchandises sous une marque contrefaite, importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite et détention de marchandises réputées importées en contrebande.

Ils ont écarté l’exception de nullité de la procédure du contrôle douanier effectué le 19 mai 2009 dans les locaux professionnels de la société tirée de l’absence du représentant légal de cette société aux opérations.
La cour d’appel a retenu que M. X., père de Mme X., s’est présenté aux agents des douanes comme étant responsable de la société et qu’ainsi ceux-ci ont pu estimer être en présence d’un représentant de la personne morale détentrice de la marchandise.

Par un arrêt rendu le 21 janvier 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation estime qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que le contrôle a été effectué en présence de M. X. qui s’est comporté, vis-à-vis des agents des douanes, comme le représentant qualifié de la société, la cour d’appel a justifié sa décision. Les juges du fond avaient considéré à bon droit que les faits étaient constitués et que la gérante et la SARL devaient être déclarées coupables.

13/02/2014