Contrôle du blocage administratif des sites : rapport de la Cnil

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Alexandre Linden, personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) pour contrôler le dispositif de blocage administratif des sites provoquant à des actes de terrorisme ou contenant des représentations de mineurs à caractère pornographique, a remis son premier rapport d’activité le 15 avril 2016.

Le rapport porte sur la période du 11 mars 2015 au 29 février 2016. A l’issue de cette période, 312 demandes de blocage de sites, 1.439 demandes de retrait de contenus et 855 demandes de déréférencement d’adresses électroniques provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, ou à caractère pédopornographique avaient été contrôlées. Les contenus à caractère terroriste représentent les 2/3 des contrôles opérés.

Les attentats de Paris du 13 novembre 2015 ont eu pour conséquence directe d’augmenter de manière significative le nombre de demandes de retrait de contenus provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.
Ces événements ont conduit la personnalité qualifiée à prendre une recommandation concernant une photographie de personnes décédées gisant au sol prise à l’intérieur de la salle de spectacle du Bataclan, publiée sur des réseaux sociaux, des blogs et par un organe de presse généraliste suisse. Il a en effet été considéré que seul le contexte de diffusion de ce cliché était de nature à caractériser le délit prévu par le code pénal, ce qui n’était pas le cas pour 96 des URL dont le retrait était demandé. Cette recommandation a été suivie par l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC).
A l’exception de cette recommandation, aucun cas de « surblocage » n’a été constaté.

Enfin, il est signalé que la nouvelle procédure prévue dans le cadre de l’état d’urgence et permettant au ministre de l’Intérieur de prendre directement toute mesure de nature à interrompre un service de communication entrant dans le cadre des dispositions pénales, sans aucun contrôle indépendant, n’a jamais été utilisée.