Critique virulente contre une avocate : interdiction de tout moyen permettant son identification

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Un procès a opposé M. Y. et M. Z. dont Maître X. était le conseil. M. Y. a alors publié, sur son site internet, un texte intitulé “Où puis-je vous la mettre Maître ? Lettre ouverte à Maître X.”, une vidéo intitulée “Les groupies du pyromane” comportant la représentation de l’avocate à son insu et deux photographies de celle-ci. Maître X. a alors saisi le juge des référés afin d’obtenir réparation de son préjudice subi par la publication de ces différents élément ainsi que pour demander l’interdiction de la diffusion de ces derniers.

Dans son ordonnance du 20 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Marseille a partiellement accueilli les demandes de Maître X.

Il a tout d’abord confirmé que l’action diligenté en référé pour faire cesser la diffusion publique d’écrits, de vidéos ou de photographies revêtant un caractère diffamatoire ou injurieux est effectivement soumise au formalisme de la loi du 29 juillet 1881. L’assignation, qui a respecté les formes nécessaires, n’était donc pas nulle.

Il a ensuite indiqué que la vidéo, représentant Maître X. filmée à son insu dans la salle des pas perdus du palais de justice de Paris, lors du procès de M. Y. et M. Z., comportait également d’autres personnes. Par conséquent, l’atteinte à la vie privée était sérieusement contestable. De plus, l’atteinte à la dignité n’était pas non plus démontrée dans la mesure où il existait d’autres protagonistes et qu’il est évident que le bruitage (hurlements et crépitements) a été grossièrement rajouté et revêtait un caractère énigmatique qui excluait une atteinte explicite à quiconque en particulier.

Concernant la photo prise sur le site professionnel de l’avocate, le juge précise que M. Y. n’était pas en droit de pouvoir la diffuser et qu’il convenait donc d’interdire à ce dernier, sous astreinte, de diffuser publiquement, par tout moyen, la photographie professionnelle de Maître X.

Enfin, s’agissant du texte hostile adressé à l’avocate, le juge des référés a confirmé que ce texte portait atteinte à la dignité de l’avocate. En effet, celui-ci revêtait un caractère virulent, vindicatif et véhément qui n’était pas rattachable à l’inconvenance triviale ou grivoise pratiquée à titre satirique ou humoristique qui est effectivement tolérable. Par conséquent, la diffusion publique de ce texte caractérisait un trouble manifestement illicite qui portait, à Maître X., un préjudice moral évident. Afin de concilier la liberté d’expression et le droit au respect de la dignité, le juge de première instance n’a pas interdit la publication du texte mais a imposé, à M. Y., sous astreinte, de supprimer tout élément qui permettrait d’identifier Maître X. tel que son nom, sa qualité d’avocat ou des images la représentant.