CSA : mise en demeure de Radio Courtoisie pour propos outranciers

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A la suite de propos tenus à l’antenne de Radio courtoisie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a estimé que l’association Comité de défense des auditeurs de Radio solidarité (CDARS) avait méconnu trois articles de la convention qu’elle devait respecter au titre de l’autorisation d’exploiter Radio Courtoisie, prévue par la loi du 30 septembre 1986 : l’article 2-3, qui prévoit que le titulaire de l’autorisation veille au respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion, l’article 2-4, qui impose au titulaire de la convention de veiller à ne pas encourager des comportements discriminatoires à l’égard des personnes et l’article 2-10, qui lui impose de maîtriser son antenne.
Le 24 juillet 2013, le CSA a donc mis en demeure l’association de respecter les obligations prévues par ces trois articles. L’association a demandé au Conseil d’Etat d’annuler cette mise en demeure.

Le 27 novembre 2015, le Conseil d’Etat juge mal-fondée la contestation contre la mise en demeure de respecter les articles 2-4 et 2-10 de la convention.
Tout d’abord, il juge que l’obligation faite à la radio de ne pas encourager des comportements discriminatoires contraires aux valeurs d’intégration et de solidarité de la République ne méconnaît pas la liberté d’expression et, qu’en l’espèce, les propos tenus par l’animateur de la radio étaient de nature à encourager de tels comportements, en méconnaissance de l’article 2-4.
Ensuite, il estime que l’association a manqué à son obligation de maîtrise de l’antenne, qui résulte de l’article 2-10.
Le Conseil d’Etat en déduit donc que le CSA n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en mettant l’association en demeure de respecter les articles 2-4 et 2-10 de la convention.

En revanche, la Haute juridiction administrative annule la mise en demeure de respecter l’article 2-3 de la convention.
Elle considère que, lorsqu’il autorise l’exploitation d’un service de radio qui se donne pour vocation d’assurer l’expression d’un courant particulier d’opinion, le CSA ne peut légalement lui imposer de réserver un accès à l’antenne à différents courants de pensée et d’opinion.
Dès lors, elle en déduit que l’article 2-3 de la convention est illégal, et que la mise en demeure de respecter cet article est donc, elle aussi, illégale.
Par conséquent, le Conseil d’Etat annule la mise en demeure de respecter l’article 2-3 de la convention et rejette le reste de la requête.