Dénigrement : proportion entre base factuelle et gravité des informations diffusées

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Une entreprise qui produit et commercialise des plans de cuisine demande à un institut de recherche de réaliser une étude sur l’un des matériaux utilisés, le quartz de synthèse. L’institut confirme la présence de composants dangereux pour les fabricants et consommateurs. Le directeur de l’entreprise décide de diffuser les informations de l’étude sur le magazine « 60 millions de consommateurs » et les réseaux sociaux.
Une association, ayant pour objet de promouvoir la réalisation de plans de travail de cuisines et salles de bain en quartz de synthèse, met l’entreprise en demeure d’arrêter ce dénigrement. La diffusion de l’information ayant continué, l’association assigne l’entreprise en référé.

Le 22 février 2018, la cour d’appel de Versaille rejette les demandes.
Elle constate la diffusion de cette information sur les réseaux sociaux, le site de l’entreprise et sur les comptes personnels du dirigeant. Cependant, elle retient que cette information ne peut être écartée, en l’état actuel des connaissances scientifiques sur la question. Les juges du fond constatent que l’association produit aux débats des analyses critiques des rapports de l’institut, mais ne fournit aucune expertise en condition d’utilisation réelle qui permettrait d’écarter tout risque sanitaire pour les consommateurs. En effet, au regard du droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement reconnu par la loi à toute personne physique ou morale qui estime de bonne foi devoir diffuser une information concernant un fait, une donnée ou une action dont la méconnaissance lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement, le caractère manifeste du dénigrement reproché à la société n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.

Le 31 mars 2020, la Cour de cassation casse l’arrêt.
Elle relève que les informations relayées dans l’étude de l’institut étaient critiqués par les experts mandatés par l’association et par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui soulignaient que les tests de l’institut n’avaient pas été réalisés dans des conditions normales d’utilisation par des consommateurs. Par conséquent, l’information divulguée ne reposait pas sur une base factuelle suffisante au regard de la gravité des allégations en cause.