Dépôt frauduleux de marque : précisions sur la notion de mauvaise foi du déposant d’une marque

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M. X. et sa compagne, belle-fille du dirigeant d’une société ayant une activité de tourisme fluvial sur la Seine, ont exploité de 1985 au 31 octobre 1993, dans l’enceinte de la société et avec l’accord de celle-ci, une activité de vente de films, photographies, cartes postales, guides touristiques, bibelots, souvenirs, tee-shirts et produits de bouche.
M. X., propriétaire de la marque semi-figurative « bateaux mouches Paris Pont de l’Alma » déposée le 20 avril 1993 et non renouvelée à son échéance le 20 avril 2003, était titulaire de la marque semi-figurative « bateaux mouches Paris Pont de l’Alma », identique à la marque antérieure, déposée le 28 avril 2003 pour désigner notamment les appareils de vision de diapositives, porte-clés, broche, montre, photographies, cartes postales, dépliants, parapluie, porte-monnaie, sac à main en classes et de la marque verbale « bateaux mouches », déposée le 24 septembre 2003 pour désigner les mêmes produits.
La société a assigné M. X. en nullité de ces marques pour atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne, et notamment en revendication pour dépôt frauduleux.

La cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 4 janvier 2012, débouté la société de ses demandes en jugeant que la non-exploitation des marques, étant une circonstance nécessairement postérieure au dépôt des demandes d’enregistrement, n’était pas de nature à établir la mauvaise foi de M. X. au jour du dépôt des marques litigieuses.
De plus, elle a relevé qu’aux dates de dépôt des marques litigieuses en avril et septembre 2003, la société n’exploitait pas une activité de vente de souvenirs ou de bimbeloterie concurrente de celle de M. X. et qu’elle n’avait pu envisager de développer une telle activité qu’en 2006, de sorte que la mauvaise foi du déposant n’était pas caractérisée et par suite, l’action en revendication était prescrite.
Enfin, les juges du fond ont relevé que l’expression « bateaux mouches » étant quasi-générique pour désigner une activité de transport fluvial de tourisme, la société ne pouvait arguer de droits sur les termes « bateaux mouches ».

La société a donc formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 3 février 2015, triplement censuré l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
Premièrement, la Cour de cassation a cassé l’argumentation des juges du fond en énonçant que l’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement était un élément subjectif qui devait être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt.
Ensuite, la Haute juridiction judiciaire a considéré qu’en déterminant, sans rechercher si, en déposant les marques composées de l’expression « bateaux mouches » dont il n’a jamais fait usage, M. X., qui avait antérieurement été autorisé à exploiter une activité de vente d’articles de souvenirs et de bimbeloterie dans les locaux de la société, n’avait pas entendu faire obstacle au développement d’une telle activité par celle-ci, dont la dénomination sociale et le nom commercial comportaient la même expression, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Enfin, le fait que l’expression « bateaux mouches » soit quasi-générique n’était pas de nature à exclure qu’il ait été procédé au dépôt des marques litigieuses avec l’intention de faire obstacle au développement par la société d’une activité de vente de tels articles sous ce signe.