Diffamation non publique d’un syndicat

Droit de la presse - Droit de la vie privée

En l’espèce, un tract critiquant les conclusions de l’enquête interne déclenchée par un soupçon de conflits d’intérêts lors de la passation de contrats de services informatiques, est diffusé au sein d’une société. La société et sa présidente ont donc fait citer devant le tribunal de police de Paris, du chef de diffamation non publique, un délégué syndical et le Syndicat national du travail temporaire.

Le 9 mai 2012, la cour d’appel de Paris déboute la société et sa présidente, après avoir relaxé le syndicat du chef de diffamation non publique. La cour d’appel a fondé sa décision en retenant qu’aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, ni aucun texte ultérieur, n’autorisent la poursuite d’une personne morale du chef de diffamation. Elle a également précisé que le régime juridique de la contravention de diffamation non publique était celui des infractions de presse.

Pour justifier leur décision, les juges du fond ont également apprécié le sens des propos incriminés. Ils ont ainsi retenu que le tract incriminé ne visait pas directement la présidente et la société, mais seulement le senior vice-président et le directeur juridique de la société, auteur de l’enquête interne, et que le tract dénonçait le traitement par la société mère des relations contractuelles existant entre sa filiale française et une autre société. La société et sa présidente ont formé un pourvoi en cassation.

Dans un arrêt du 10 septembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La chambre criminelle poursuit le raisonnement de la cour d’appel en ajoutant qu’il se déduit de l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qu’en dehors des cas expressément prévus par les textes, les personnes morales ne sauraient encourir de responsabilité pénale à raison des contraventions de presse.
La chambre criminelle suit le raisonnement de la cour d’appel en considérant qu’elle a exactement apprécié le sens des propos incriminés, à savoir qu’ils ne visaient pas directement la présidente et la société. Dès lors, la cour d’appel a retenu à bon droit que le tract ne comportait pas de la part du délégué syndical d’imputations diffamatoires à l’égard de la société et de sa présidente.

28/11/2013