Diffamation publique envers une collectivité : transmission d’une QPC

Non classé

Dans une procédure suivie du chef de diffamation publique envers un corps constitué, la Cour de cassation a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 14 juin 2013, et ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées de l’article 47 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et des premier et dernier alinéas de l’article 48 de la même loi desquelles il résulte que la poursuite des délits et contraventions de police commis à l’égard des corps constitués et administrations publiques par voie de presse ou par tout autre moyen de publication ne peut être exercée que par le ministère public, en ce qu’elles s’appliquent aux collectivités territoriales de la République, structures administratives autonomes distinctes de celles de l’Etat, sont-elles conformes aux principes constitutionnels :

– de libre administration des collectivités territoriales résultant des articles 34 et 72 de la Constitution,

– d’égalité des citoyens devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,

– du droit des justiciables à disposer d’un recours effectif au juge garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »

La Haute juridiction judiciaire considère, dans un arrêt du 21 août 2013, que la QPC posée « présente un caractère sérieux dès lors que les dispositions critiquées entraînent, pour les collectivités territoriales, personnes morales de droit public, une restriction de leur droit d’agir en justice qui pourrait être de nature à porter atteinte aux principes invoqués de libre administration des collectivités territoriales, d’égalité devant la loi et du droit au recours effectif au juge. » Elle transmet donc la QPC au Conseil constitutionnel.

23/09/2013