Dispositif de vidéoprotection urbaine enregistrant les plaques d’immatriculation des véhicules

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Par une délibération de mai 2014, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a refusé d’autoriser une commune à mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection urbaine comportant des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur son territoire.
Par une requête devant le Conseil d’Etat, la commune lui a demandé d’annuler cette délibération pour excès de pouvoir.

Le 27 juin 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête.

Il a rappelé dans un premier temps que l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) liste les finalités pour lesquelles la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes.
Il a ajouté que mettre les données collectées à la disposition de la gendarmerie nationale pour l’exercice de ses missions de police judiciaire, qui n’est pas aux nombres des finalités visées par cet article, ne constitue pas, pour un dispositif de transmission et d’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection, une finalité légitime.

Il a indiqué dans un second temps, que l’article L. 233-1 du CSI autorise les seuls services des douanes, de police et de gendarmerie nationales à mettre en œuvre les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants pour les finalités qu’il prévoit.
Le Conseil d’Etat a donc considéré qu’une commune ne saurait mettre en œuvre un tel dispositif, alors mêmes que les données collectées seraient destinées à être mises à la disposition de la gendarmerie nationale à des fins d’aide à l’identification des auteurs d’infractions.