Divulgation du patrimoine d’un élu

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Dans une réponse du 15 mai 2014, adressé au sénateur François Grosdidier, le ministère de l’Intérieur clarifie les dispositions portant sur la sanction de la divulgation des patrimoines des élus.

Le ministère précise que le régime de publicité des déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts varie selon les mandats.

Les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts des membres du gouvernement, les déclarations d’intérêts et d’activités des membres du Parlement, les déclarations d’intérêts des représentants français au Parlement européen ainsi que des titulaires des mandats électifs locaux sont diffusées sur un site internet public unique d’accès gratuit dont la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est responsable.

Le ministère indique que seules les déclarations de situation patrimoniale des parlementaires peuvent être consultées auprès des préfectures par les électeurs inscrits sur les listes électorales.

Ces informations ne sont disponibles qu’à des fins de consultation par les électeurs.

En dehors des cas précédemment énumérés, de telles déclarations sont confidentielles et restent détenues par la seule HATVP.

Les déclarations de situation patrimoniale des autres élus ne sont donc pas consultables.

Dès lors, toute publication en dehors des cas prévus par la loi et/ou diffusion de tels éléments, de quelque manière que ce soit, constitue une infraction pénale punie par l’article 226-1 du code pénal qui sanctionne les atteintes à la vie privée.

Toutefois, l’information des électeurs au sujet de leur droit à consultation et des moyens dont ils disposent pour ce faire n’est pas assimilable à une publication ou divulgation prohibée par la présente loi.

Dans le cas d’un parlementaire et « sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni de 45.000 € d’amende » (article LO 135-2 du code électoral).

Dès lors, toute personne, physique ou morale, qui commet une telle infraction, y compris par voie de presse, s’expose à des poursuites pénales.

03/06/2014