Droits d’auteur : photographies illustrant les articles archivés d’un journal

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La société éditrice du quotidien « Le Figaro » et des périodiques « Le Figaro Magazine », « Madame Figaro » et « Figaroscope », a mis en ligne sur son site internet, dans une rubrique « archives », en accès payant, l’intégralité des archives papier du quotidien et des périodiques, sous forme de reproduction, par voie de numérisation au format PDF, des pages entières de ces publications comprenant les articles illustrés de photographies.
L’auteur de certaines de ces dernières, estimant qu’il n’avait pas cédé ses droits pour un tel usage et qu’il était loisible aux internautes de télécharger ses oeuvres, sans mention de son nom, a assigné la société en contrefaçon.

La cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes en réparation d’actes de contrefaçon de ses droits patrimoniaux. Les juges du fond ont retenu que l’exploitation des photographies par l’archivage et la mise en ligne des journaux sous format PDF n’avait pas pu être prévue lors de la cession des droits, mais que cette mise en ligne s’inscrivait dans la continuité de l’oeuvre première et ne constituait pas un usage des photographies autre que celui contractuellement prévu.

Dans un arrêt du 3 juillet 2019, la Cour de cassation considère qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que la cession consentie s’étendait nécessairement à cet usage, la cour d’appel a violé les articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 131-6 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

La cour d’appel a également rejeté les demandes formées par le photographe en réparation d’atteintes portées à son droit moral, en retenant qu’il ne pouvait être reproché à la société la possibilité d’extraire des photographies dans la mesure où les internautes ne font qu’user des fonctionnalités offertes par tout ordinateur.

La Haute juridiction judiciaire censure également les juges du fond sur ce point, en leur reprochant de ne pas avoir recherché, en violation de l’article L. 121-1 du CPI, si la société n’aurait pas pu mettre en ligne les photographies en rendant impossible leur téléchargement.