Du caractère éventuellement diffamatoire d’un contenu

Internet et technologies de l'information

La société H., enseigne d’habillement, a saisi la justice, soutenant que des vidéos et photos diffusées sur deux sites, Google et Yahoo, associant la marque H. à des images de sang, aux termes « Haine et mort, « Harcèlement et mort », « valeur de la vie d’une femme et combien de vies pour un vêtement ? » et reproduisant leur marque étaient diffamatoires et constituaient une contrefaçon de sa marque.

Dans un jugement du 4 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris retient que Google et Youtube, en qualité d’hébergeur, ne sont pas fautifs de ne pas avoir retiré les contenus signalés par la société H.

Le juge des référés rappelle que s’il appartient au seul juge du fond de déterminer si une atteinte à ses droits a été commise, le juge des référés peut néanmoins en apprécier sa vraisemblance.

A ce titre, il estime que la contrefaçon alléguée n’apparait pas vraisemblable. En l’espèce, la marque n’est utilisée que pour informer le consommateur du comportement éventuel de la cible en cause.

Sur l’appréciation du caractère diffamatoire des vidéos et écrits, le juge retient que « cela suppose une analyse des circonstances ayant présidé à leur diffusion, laquelle échappe par principe à celui qui n’est qu’un intermédiaire technique.

 » Le seul fait de cette diffusion ou de son maintien ne peut donc être considéré comme fautif « étant précisé en outre que diffamation, à la supposer constituée, n’égale pas forcément trouble manifestement illicite ».

Néanmoins, le TGI de Paris juge que ces contenus litigieux étant de nature à causer un préjudice à la société H., et tant que les auteurs des contenus n’ont pas été identifiés et qu’ils ne se sont pas expliqués, Google et Youtube doivent supprimer les contenus litigieux.