Fichier STADE : décision au fond après la suspension provisoire de mai 2015

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Par un arrêté du 15 avril 2015, le ministre de l’Intérieur avait autorisé le préfet de police à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier STADE ». Ce traitement a pour objectif de prévenir les troubles à l’ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les infractions susceptibles d’être commises à l’occasion des manifestations sportives se tenant à Paris et dans les départements limitrophes, et des matchs du club de football « Paris-Saint-Germain », dans quelque département qu’elles se déroulent. Le fichier peut concerner toute personne, majeure ou mineure de plus de treize ans, « se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel ». Les données collectées expliquent les raisons qui ont motivé l’enregistrement de la personne dans le fichier, ainsi que sur son identité. Les données concernent diverses informations concernant la personne, à savoir sa profession, son adresse, ses « signes physiques particuliers », ses « activités publiques, comportements et déplacements, blogs et réseaux sociaux, en lien avec les groupes de supporters d’appartenance », aux personnes avec lesquelles elle entretient des relations. Il peut également s’agir de données issues d’autres fichiers du ministère de l’Intérieur.
En outre, l’arrêté ministériel prévoit que les données collectées peuvent être transmises à des autorités administratives et judiciaires, mais également aux clubs sportifs.
Plusieurs associations avaient saisi le juge des référés du Conseil d’Etat d’un référé-suspension, soutenant que le fichier « STADE » ne respectait pas toutes les exigences de la loi du 6 janvier 1978.
Par ordonnance du 13 mai 2015, le juge des référés du Conseil d’Etat avait suspendu provisoirement la mise en oeuvre du fichier « STADE ».

Statuant sur le fond, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 21 septembre 2015, annule certaines dispositions.
Il annule ainsi la possibilité d’enregistrement, dans ce fichier, des données à caractère personnel issues du traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique.
Il annule également la possibilité de transmettre tout ou partie des données et informations enregistrées dans fichier aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées.