Gestion collective des droits de reproduction et de représentation d’une oeuvre par un moteur de recherche

Internet et technologies de l'information, Propriété intellectuelle - Edition - Musique - Photographie

Une proposition de loi, déposée à l’Assemblée nationale le 8 avril 2014, vise à créer un nouveau système de gestion de droits obligatoire qui permettrait d’assurer une juste rémunération de tous les ayants droit concernés, tout en garantissant une sécurité juridique aux éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement dont l’activité sur Internet n’est pas remise en cause.

L’article 1er propose d’insérer dans le code de la propriété intellectuelle un chapitre consacré à la recherche et au référencement des oeuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques.

Il crée un mécanisme de cession obligatoire au profit de sociétés agréées, lesquelles sont chargées de conclure des conventions avec les éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement. Celles-ci ont pour objet d’autoriser la reproduction et la représentation par ces services des oeuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques et la perception des rémunérations correspondantes.

Le barème et les modalités de versement de la rémunération sont fixés conventionnellement entre les sociétés agréées et les organisations représentant les éditeurs de services de moteur de recherche et de référencement, ou à défaut, par une commission paritaire dont les décisions sont publiées au Journal officiel.

Ces accords, ou à défaut, les décisions de la commission paritaire précisent les informations et justificatifs que les éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement doivent déclarer et transmettre aux sociétés agréées en vue de la fixation de l’assiette de la rémunération, ainsi que tous les éléments nécessaires à la répartition ultérieure des sommes. Le fonctionnement de cette commission paritaire est précisé par voie réglementaire.

L’article 2 fixe les conditions de l’entrée en vigueur de la loi.
Il est précisé tout d’abord que la présente proposition de loi vise à instaurer un mécanisme permettant d’assurer la rémunération des ayants droit, sans toucher au périmètre des droits d’auteur et des droits voisins. Elle ne prétend pas trancher la question de savoir dans quelles conditions les services de moteur de recherche et de référencement mettent en jeu les droits de reproduction et de représentation en tant que tels.

Il est instauré également un mécanisme qu’elle met en place est sanctionné par les dispositions pénales de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle qui punit le délit de contrefaçon de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 € d’amende. La reproduction ou la représentation d’une œuvre d’art plastique, graphique ou photographique par des services de moteur de recherche et de référencement sans respecter le système de gestion collective instauré par la présente proposition équivaudra à une reproduction ou une représentation en violation des droits de l’auteur.

Enfin, la proposition de loi précise que ce mécanisme s’impose aux sociétés étrangères dont le service de moteur de recherche et de référencement est destiné au public français, selon la jurisprudence appliquée par les tribunaux français.

10/04/2014