La hauteur d’une installation comprenant des antennes relais est sans incidence sur la détermination du régime applicable

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La société SFR a déposé une déclaration préalable à la mairie de Rennes en vue d’installer, sur la terrasse d’un immeuble, trois antennes relais de téléphone mobile composées de divers éléments. Le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de non-opposition du maire de Rennes, au motif que cette installation dont la hauteur au dessus du sol était supérieure à 12 mètres nécessitait, en application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, un permis de construire.

La société SFR a demandé au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du tribunal administratif.

Le Conseil d’Etat, dans l’arrêt du 30 avril 2014, annule le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 14 décembre 2012.

La Haute juridiction administrative estime que l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur la terrasse d’un immeuble constitue une opération de travaux exécutés sur une construction existante.

La Haute assemblée ajoute que si ce type d’ouvrage, pour être soumis à simple déclaration préalable, doit respecter les critères posés par le code de l’urbanisme, et notamment avoir pour effet, pour l’ensemble de l’installation, la création d’une surface hors d’œuvre brute comprise entre 2 et 20 m2, en revanche, sa hauteur est sans incidence sur la détermination du régime applicable.

14/05/2014