Indépendance de l’audiovisuel public : censure partielle du Conseil constitutionnel

Droit de l'audiovisuel et des Médias

Par une décision du 14 novembre 2013, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi organique relative à l’indépendance de l’audiovisuel public.

En premier lieu, le Conseil a écarté les griefs de procédure qui lui étaient présentés par des sénateurs. Ceux-ci soutenaient que la loi organique avait été adoptée selon une procédure irrégulière, les conclusions de la commission mixte paritaire sur ce texte ayant été inscrites à l’ordre du jour du Sénat lors d’une semaine « réservée par priorité » au contrôle de l’action du gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. Or, le quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution n’impose pas qu’une telle semaine soit entièrement consacrée à ces questions de contrôle.

En deuxième lieu, les articles 1er et 2 de la loi organique retirent les emplois de présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France de la liste des emplois pour lesquels le pouvoir de nomination par le Président de la République est soumis à la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Ces articles 1er et 2 sont conformes à la Constitution.

En troisième lieu, l’article 3 de la loi organique, ajouté par amendement parlementaire, soumettait à l’avis de la commission compétente de chaque assemblée la nomination, par le Président de la République, du président de l’Institut national de l’audiovisuel. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette fonction n’entre pas dans le champ d’application du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution. Dès lors il a jugé l’article 3 de la loi organique contraire à la Constitution.

15/11/2013