Saisie par Free, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a réglé un différend relatif à la tarification des prestations, dune part, dhébergement des équipements actifs au sein des NRA et NRO dOrange et, dautre part, de collecte (« LFO »), lorsque ces prestations sont utilisées par Free pour lacheminement des flux issus de ses sites mobiles raccordés en fibre optique.
Free a entrepris dinvestir le déploiement de fibres optiques en propre en remplacement des paires de cuivre louées à Orange. La poursuite de cette stratégie passe par une utilisation plus efficace des prestations dhébergement et de collecte dOrange.
Cet opérateur, dont les offres dhébergement et de collecte permettent dores et déjà lacheminement des flux fixes issus des boucles locales filaires, quelles soient en cuivre ou en fibre optique, ainsi que des flux issus des sites mobiles raccordés au moyen de paires de cuivre dégroupées, a proposé au mois de décembre 2014 une offre pour chacune de ces prestations, prévoyant le paiement dun tarif supplémentaire pour lacheminement des flux issus des sites mobiles des opérateurs alternatifs raccordés en fibre optique. Free contestait cette sur-tarification.
Le 2 septembre 2015, lAutorité a publié sa décision du 28 juillet 2015 dans laquelle elle a décidé d’imposer à Orange de lever des restrictions dusages infondées sur les prestations fournies au titre du dégroupage, pour libérer linvestissement dans le très haut débit mobile.
Concernant la prestation dhébergement, lAutorité a estimé quOrange ne peut facturer à Free de tarif supplémentaire pour ce nouvel usage.
En effet, il découle du cadre réglementaire que les tarifs de la prestation dhébergement au sein des NRA et NRO dOrange pour lacheminement des flux issus des sites mobiles raccordés en fibre optique sont soumis à lobligation de refléter les coûts correspondants.
S’agissant de la prestation de collecte, lAutorité a estimé quOrange ne peut facturer à Free de tarif supplémentaire lorsque celle-ci utilise loffre LFO pour collecter, outre les flux fixes, les flux issus des sites mobiles raccordés en fibre optique.
En effet, lAutorité a considéré, dune part, que faire varier le tarif des liens de collecte passive en fibre optique en fonction des usages et de la nature du raccordement des sites mobiles allait à lencontre des objectifs dexercice au bénéfice des utilisateurs dune concurrence effective et loyale, de développement de linnovation et de neutralité technologique et, dautre part, quil nexistait aucun élément justifiant quOrange puisse sapproprier la valeur découlant des seuls investissements de son concurrent.