L’apologie de crimes de guerre n’est pas celle de crimes contre l’humanité

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La Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) et le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ont signalé au procureur de la République que figurait, sur le compte d’un utilisateur du réseau Facebook, un commentaire sous la reprise d’un texte qui rendait compte de la décoration du « couple de « chasseurs de nazis » Beate et Serge Z. ».

Des réquisitions ont qualifié ce propos d’injure à caractère raciste puis d’apologie de crimes de guerre, crimes contre l’humanité. L’auteur a été cité devant le tribunal correctionnel de ce dernier chef et a relevé appel du jugement qui l’a déclaré coupable.

La cour d’appel de Paris a caractérisé le délit d’apologie, énonçant que cette infraction exige, pour être constituée, que les propos incriminés constituent une justification des crimes contre l’humanité commis contre des personnes en raison de leur appartenance à une communauté raciale ou religieuse mais également de ceux commis contre les opposants à cette politique d’extermination systématique. En regrettant que « le boulot », au sens de la politique nazie d’extermination, n’ait pas été achevé, puisque les époux Z. ont été décorés par les autorités allemandes, le prévenu présente l’entreprise génocidaire du régime nazi sous un jour favorable, comme une action légitime dont on doit souhaiter l’achèvement.
La cour d’appel a ensuite confirmé le jugement qui a déclaré le prévenu coupable du délit d’apologie de crimes de guerre, crimes contre l’humanité.

Dans une décision du 7 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et énonce que l’apologie des crimes de guerre et l’apologie des crimes contre l’humanité prévues par ce texte sont des délits distincts. C’est à tort que la cour d’appel a déclaré également le prévenu coupable d’une infraction de crimes de guerre, distincte de l’apologie des crimes contre l’humanité qu’elle avait caractérisée contre lui, sans préciser les éléments constitutifs qu’elle retenait au titre de ce premier délit.