L’état civil d’une personne fait-il partie de sa vie privée ?

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Soutenant que la notice relative à leur nom de famille figurant dans l’ouvrage intitulé “Le simili-nobiliaire français” faisait état du caractère adoptif de la filiation d’un homme et invoquant l’atteinte ainsi portée à leur vie privée, ce dernier et son fils ont assigné l’auteur et l’éditeur de cet ouvrage aux fins d’obtenir la suppression de toute mention de leur nom dans les éditions ultérieures, ainsi que la réparation de leur préjudice.

La cour d’appel de Paris a dit que l’auteur et l’éditeur avaient porté atteinte à la vie privée de l’individu et de son fils. Elle les a condamnés au paiement de dommages-intérêts.

La Cour de cassation approuve les juges du fond dans un arrêt du 18 octobre 2017.

Elle rappelle tout d’abord qu’il résulte de l’article L. 213-2, I, 4°, e), du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, que les registres de naissance de l’état civil constituent, à l’expiration d’un délai de 75 ans à compter de leur clôture, des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.

Elle précise toutefois que certaines des informations qu’ils contiennent et, notamment, celles portant sur les modalités d’établissement de la filiation, relèvent de la sphère de la vie privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, quand bien même l’acte de naissance de l’intéressé, portant mention de son adoption, avait pu être consulté par l’auteur de l’ouvrage en application de l’article 17 de la loi du 15 juillet 2008, cet acte ayant été dressé depuis plus de 75 ans, la divulgation, dans un ouvrage destiné au public, de la filiation adoptive de l’intéressé, sans son consentement, portait atteinte à sa vie privée.