La prise d’acte de la rupture est-elle justifiée si le salarié est informé après l’installation d’un dispositif de géolocalisation ?

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La société Y. a mis en place un système de géolocalisation sur les véhicules de l’entreprise afin d’améliorer la gestion du temps de travail. Elle avait, au cours d’une réunion, informé collectivement les salariés de l’installation du système puis avait procédé à une déclaration auprès de la CNIL. M. X., après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 novembre 2011, reprochant notamment à l’employeur d’avoir installé le dispositif de manière irrégulière, puisque les salariés n’ont pas été informés individuellement préalablement à sa mise en place, a saisi la juridiction prud’homale.

Dans un arrêt du 16 décembre 2015, la cour d’appel de Rennes a débouté le requérant. Ayant constaté que la société Y. avait organisé une réunion d’information, suivie d’une déclaration à la CNIL, avant de procéder à l’installation du dispositif et que, par lettre adressée au salarié, elle avait rappelé les finalités de la géolocalisation, ce dont il résultait qu’à la date de la prise d’acte, le 26 novembre 2011, la cour d’appel retient qu’il n’était pas justifié d’un manquement de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Par un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Rennes. Elle considère que le fait de ne pas informer individuellement les salariés, préalablement à l’installation d’un système de géolocalisation, constitue une irrégularité qui ne justifie pas pour autant une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, lorsque ce dernier les a informés individuellement après l’installation dudit système.