Les personnes morales ne peuvent pas se prévaloir de la protection de leur vie privée

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Une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice a autorisé une caisse à mandater un huissier de justice de se rendre à une réunion d’information tenue par une association en vue de procéder à l’enregistrement des débats et à la retranscription des propos tenus par les intervenants.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté l’association de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête.

Devant la Cour de cassation, l’association arguait que les juges du fond avaient validé cette mesure en se fondant sur des motifs insuffisants à établir le caractère public de ladite réunion et avaient ainsi violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 493 du code de procédure civile.

Dans sa décision du 16 mai 2018, la Cour de cassation énonce que si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil.
C’est donc à bon droit que la cour d’appel a écarté le caractère attentatoire à la vie privée de la mesure et a rejeté la demande de rétractation formée exclusivement par l’association, dont la personnalité juridique est distincte de celle de ses membres.