Loi applicable à la protection intérieure à l’UE d’un modèle de tongs

Propriété intellectuelle - Edition - Musique - Photographie

Une société distribue et gère le réseau de distribution sélective d’une marque d’un modèle de tongs commercialisé en France dont elle détient les droits de propriété artistique. Ayant appris qu’une société concurrente offrait à la vente en France des chaussures reproduisant ou imitant les caractéristiques de son modèle, le propriétaire de la marque de tongs a fait dresser un constat d’achat du modèle litigieux sur le site internet de cette société, puis l’a fait assigner devant le tribunal de commerce pour contrefaçon et concurrence déloyale.

La société concurrente se pourvoit en cassation. Elle reproche à la cour d’appel de Paris d’avoir rejeté sa demande tendant à voir appliquer la loi italienne, d’avoir dit n’y avoir lieu à questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), et de l’avoir condamnée pour contrefaçon et concurrence déloyale.

La Cour de cassation statue le 7 octobre 2014 et rejette le pourvoi, les juges du fond ayant, par leurs constatations, à bon droit décidé, en premier lieu, de ne pas transmettre les questions préjudicielles. D’une part, la CJUE a en effet jugé que les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) devaient être interprétés en ce sens que les restrictions au commerce à l’intérieur de l’Union auxquelles peut donner lieu la disparité des législations nationales en matière de protection du droit d’auteur étaient, en principe, justifiées au titre de l’article 36 TFUE, dès lors qu’elles résultaient de la différence des régimes et que celle-ci était indissociablement liée à l’existence même des droits exclusifs.  D’autre part, l’article 5, 2° de la Convention de Berne énonce que la jouissance et l’exercice des droits de l’auteur sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine et que l’étendue de la protection est réglée par la législation du pays où la protection est réclamée.  Ainsi la loi française était-elle bien applicable, puisqu’en l’espèce, la protection était demandée en France où des actes d’importation et de proposition à la vente d’un modèle contrefaisant s’étaient produits.

22/10/2014